Contrôle fiscal - Attention aux conventions intra-groupe
Les conventions de prestations de services et de trésorerie entre sociétés d'un même groupe sont fréquentes et permettent d'opimiser les flux financiers entre sociétés du même groupe, outre une optimisation fiscale qui permet de réduire le bénéfice global. Le risque fiscal devient néanmoins de plus en plus important.
Il est fréquent dans les groupes de sociétés, de toutes les tailles, et y compris les groupes qui ne sont composés que d’une société holding et d’une filiale d’exploitation, que des conventions de prestations de services (plus couramment appelées « management fees ») soient mises en place pour permettre la remontée de trésorerie au profit de la société tête de groupe souvent détenus par l’associé majoritaire.
Ce type de schéma est mis en place dans pratiquement tous les groupes de société, et même dans les groupes de taille modeste, dans un souci d’optimisation économique, financière et patrimoniale, ce qui induit nécessairement des conséquences en matière fiscale.
A ce stade, il n’est pas inutile de rappeler que l’optimisation fiscale n’est pas nécessairement débridée et/ou illégale, et peut être mise en place dans le cadre d’une organisation plus globale du groupe, notamment sur le plan organisationnel, financier ou patrimonial.
Il s’avère toutefois que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jeté le trouble sur la validité juridique de ces conventions en jugeant qu’une convention de prestations de services entre deux sociétés ayant le même dirigeant pouvait être annulée en fonction de la nature des prestations censées avoir été fournies.
Bien que la problématique des arrêts rendus par la Cour de cassation ne soit pas fiscale, il s’avère que cette décision pourrait avoir un effet fiscal collatéral assez désastreux pour les entreprises faisant partie de groupes familiaux.
En effet, sur la base de plusieurs arrêts de la chambre commercial de la Cour de cassation et dans les groupes de sociétés de taille familiale, un nombre important de conventions de management fees, telles qu’elles existent aujourd’hui, pourraient être déclarées nulles par l’administration fiscale, ce qui lui permettrait alors d’en tirer les conséquences sur le plan fiscal, avec à la clé des redressements importants, puisque les sommes versées ne seraient plus déductibles du résultat fiscal de l’entreprise qui les a versées, alors qu’elles resteraient imposables au niveau de la société qui les a perçus, ce qui entrainera une double imposition économique. Même chose en matière de TVA.
Dans la mesure où ce type de convention s’intègre souvent dans des schémas plus complexes, notamment à l’occasion du rachat de sociétés, certains équilibres pourraient être menacés.
En outre, ces arrêts sont de nature à remettre en cause le dispositif légal permettant de faire en sorte que les titres de holding puissent être considéré comme des biens professionnels en matière d’Impôt de Solidarité sur le Fortune (ISF) puisque les actionnaires de sociétés holding ne peuvent bénéficier du régime des biens professionnels sur les titres de la holding que sous la réserve expresse que la holding soit considérée comme une holding animatrice de groupe, ce qui implique qu’elle délivre des prestations de gestion de toutes natures à sa ou ses filiales.
A défaut de délivrer ce type de prestations, l’administration refusera de qualifier les titres comme des biens professionnels au niveau de leur détenteur, ce qui les soumettra ipso facto à l’ISF.
Or, la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation est de nature à remettre en cause la légalité même des prestations exigées par l’administration fiscale pour bénéficier du régime des biens professionnels en matière d’ISF.
Dans l’attente d’une clarification, une solution assez simple consiste à nommer la société holding en qualité de dirigeant de la société d’exploitation afin de contrecarrer à la lettre la position de la Cour de cassation.
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