Enquête fiscale et droit de visite et saisie
Par Me Sassi, avocat fiscaliste à Paris (www.sassi-avocats.com)
Depuis quelques années, les enquêtes fiscales ne sont plus uniquement réservées à la grande délinquance dans la mesure où de nombreux contribuables que ce soient des entreprises ou des particuliers (souvent leurs dirigeants d’ailleurs) sont désormais ciblés que ce soit par le fisc ou les douanes dans le cadre de lutte contre la fraude et/ou l’évasion fiscale.
Cela s’explique notamment par l’abandon du secret bancaire, notamment par la Suisse et le Luxembourg, mais également par le renforcement des accords de coopération fiscale conclus par le France avec un nombre important de pays, y compris des paradis fiscaux et/ou des paradis bancaires.
Dans le cadre de ces enquêtes fiscales, le fisc peut faire état de son droit de visite et de saisie prévue par l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Qu’est que le droit de visite et de saisie ?
Dans le cadre de leur enquête en matière d’impôts directs, c’est-à-dire essentiellement en matière d’impôt sur le revenu (IR) et/ou d’impôt sur les sociétés (IS), les agents des impôts disposent d'un droit de visite et de saisie pour rechercher les infractions commises par les contribuables.
Cette mesure autorise les agents du fisc à rechercher tout type de preuve (preuve écrite, fichier informatique, mails, connexions internet) démontrant ou permettant de supposer des agissements frauduleux.
Dans quelles circonstances le fisc peut faire usage du droit de visite et de saisie ?
Bien entendu, le fisc ne peut pas utiliser les prérogatives liées au droit de visite et de saisie dans n’importe quelles conditions.
Ainsi, le Livre des Procédures Fiscales indique ainsi que ce dispositif ne peut être utilisé par l’administration fiscale que lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur le chiffre d'affaires :
- En se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;
- En utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
- En omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le Code Général des Impôts ;
- En passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans ces mêmes documents.
Dans quels locaux le droit de visite et de saisie peut-il s’exercer ?
De façon assez classique, les agents des impôts peuvent exercer le droit de visite et de saisie en tout lieu, qu’ils s’agissent de lieux à usage d’habitation ou de locaux à usage professionnel.
Bien entendu, les agents du fisc n’ont aucunement besoin de l’accord de l'occupant ou du propriétaire des lieux pour effectuer leur mission.
Quels sont les agents compétents pour exercer le droit de visite et de saisie ?
Cette procédure étant tout de même relative à des faits d’une certaine gravité, seuls les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent réaliser les opérations de visite et de saisie.
A défaut, c’est toute la procédure qui se trouve frappée d’un vice de procédure et les documents et informations saisies ne peuvent pas être utilisés par l’administration fiscale.
Le droit de visite et de saisie est-il subordonné à l’autorisation d’un juge ?
Compte tenu de l’importance des droits accordés aux agents des impôts dans le cadre de cette procédure, et condition essentielle de sa validité sur le plan constitutionnel, chaque visite des agents des impôts doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance compétent dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Cette ordonnance est rendue à la demande de l'administration qui est ainsi tenue de déposer une requête dans laquelle est expose de façon circonstanciée lui faisant présumer que le contribuable (particulier ou entreprise) se serait livrés à des agissements frauduleux en matière d’Impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA).
La requête doit par ailleurs contenir tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite, cela conformément aux termes de l’article L 16 B, II – alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales).
Dans le cadre de la rédaction de son ordonnance, le juge doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande qui lui est présentée, mais également motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit faisant présumer l'existence d'agissements frauduleux.
Le fisc peut-il utiliser des documents d’origine illicite peur fonder sa demande ?
D’une façon générale, l’administration fiscale est tenue de s’assurer que le fisc détient de manière licite les documents produits et de mentionner dans son ordonnance l'origine apparente des pièces sur lesquelles il se fonde de manière à permettre le contrôle de la Cour de cassation.
Ainsi, et même s’il y a pu avoir certains flottements, le fisc n’est pas en droit d’utiliser un listing volé à une banque suisse pour fonder l'autorisation de visite domiciliaire, même si le document a été transmis au fisc par l'autorité judiciaire.
Il convient toutefois d’être prudent sur ce dernier point dans la mesure où certaines juridictions n’ont pas de difficulté à prendre en compte le contenu de documents obtenus illégalement.
Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance ?
Le Livre des Procédures Fiscales attache une importance fondamentale au contenu de l’ordonnance de telle sorte que l’omission d’une mention est de nature à constituer un vice de procédure de nature à annuler les opérations de saisie.
Ainsi, et conformément aux termes de l’article L 16 B II du Livre des Procédures Fiscales, l'ordonnance doit obligatoirement comporter :
- L'adresse des lieux à visiter, la visite d'autres locaux étant illégale ;
- Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité à procéder aux opérations de visite et de l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ;
- L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent sur place, du contribuable envers lequel existent les présomptions de fraude justifiant la visite ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier de leur identité et adresse ;
- La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix ;
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Nos avocats fiscalistes interviennent ainsi tant en matière de fiscalité française et de fiscalité internationale, qu’en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, y compris dans le cadre de procédure d’urgence (enquête fiscale, droit de visite et de saisie, perquisition fiscale, flagrance fiscale, etc.) et/ou de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, etc.
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