Le crédit d'impôt recherche en 8 points !

Le crédit d'impôt recherche en 8 points !

 

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est un dispositif fiscal prévu par l’article 244 quater B du Code Général des Impôts (CGI) instituant un mécanisme d'incitation fiscale, sous forme de crédit d’impôt, pour développer l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises.

 

Par Me Sassi, avocat fiscaliste à Paris (www.sassi-avocats.com)

 

I – Quelles sont les entreprises bénéficiaires ?

 

  • Les entreprises imposées selon un régime réel qui exposent des dépenses de recherche ou d’innovation (entreprise industrielles, commerciales (même celles exerçant une activité de nature non commerciale), artisanales ou agricoles) ;

 

Article 244 quater B du Code général des impôts.

 

  • Certaines entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices telles que entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, etc.  

 

II- Quelles sont les opérations de recherche éligibles

 

  • Les activités de recherche fondamentale ;
  • Les activités de recherche appliquée ;
  • Les activités de développement expérimental (y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes) ;
  • Les dépenses d’innovation des PME.

 

III - Dans quelle mesure les sociétés peuvent-elles s’assurer que leur projet est éligible au crédit d’impôt recherche ?

 

A qui est faite la demande ?

 

Elles ont la possibilité d’interroger : l’administration, le ministère chargé de la recherche ou l’Agence nationale de la recherche.

           

Comment ?

 

Sur un modèle fixé par l’arrêté du 28 novembre 2014.

           

Quand ?

 

Au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit impôt (n°2069-A) ou de la première déclaration spéciale si le projet est pluriannuel.

 

Quid de la réponse ?

 

L’absence de réponse dans les trois mois vaut accord. 

 

Remarques :

 

  • Les petites entreprises peuvent demander corrélativement la validation d’un plancher de leurs dépenses de recherche au titre de l’exercice en cours ;

 

  • Une révision de la décision peut être sollicitée en cas de modification du projet de recherche pluriannuel initialement soumis à l’administration (demande qui doit être déposée dans les 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale) ;
  • Le crédit d’impôt peut se cumuler avec d’autres mesures prévues en faveur de la recherche (déduction immédiate des dépenses de recherche, réduction d’impôt au titre de dons aux organismes de recherche agrées).

 

IV – Quelles sont les dépenses de recherche à prendre en compte dans le calcul du Crédit d’Impôt Recherche ?

 

Elles sont limitativement prévues par la loi.

 

Condition d’éligibilité : dépense qui doit être déductible du résultat imposable en France et correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

 

Exception à cette condition : pour les dépenses de veille technologique et pour les frais de défense, de maintenance et de prise des brevets.

 

V- Concernant l’amortissement des immobilisations affectées à la recherche 

 

Sont visées principalement :

 

  • Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche (en cas de sinistre de ces immobilisations la dotation = indemnité d’assurance – le cout de reconstruction ou de remplacement de bien) ;
  • Les amortissements des brevets acquis en vue des recherches.

 

Remarques :

 

  • Si les immobilisations affectées à ces opérations sont prises en crédit-bail, l'entreprise locataire pourra retenir les amortissements pratiqués par le crédit bailleur à raison des biens en cause ;
  • Les coûts de développement peuvent être immédiatement inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche même s'ils sont comptabilisés en immobilisations (ils ne pourront être pris en compte une seconde fois par le biais des amortissements).

 

VI – Quelles sont les dépenses de personnel prises en compte dans le calcul du Crédit d’Impôt Recherche ?

 

  • Les rémunérations (et cotisations sociales obligatoires correspondantes) des chercheurs et techniciens de recherche (recherches et apprentis compris) directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche (à l'exclusion du personnel de soutien : administration, secrétariat) ;

 

  • Les rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche (article 611-7 du CPI) ;

 

  • Les dépenses de personnel liées à la première embauche de personnes titulaires d'un doctorat d'un diplôme équivalent pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur recrutement à la double condition :

 

  • Qu’elles soient titulaires d'un CDI
  • Que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

 

  • Les dépenses de personnel afférentes aux salariés qui ont acquis des compétences les assimilant aux ingénieurs, sans en posséder le diplôme ;

 

  • Les gratifications versées aux stagiaires qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherche ;

 

  • Les rémunérations versées à des fonctionnaires qui apportent leur concours scientifique à l'entreprise lorsqu'ils optent pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires ;

 

  • Les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement constituent des dépenses de personnel (CE 12-3-2014 n° 365875) ;

 

  • Les rémunérations allouées aux dirigeants non salariés de sociétés soumises à l’IS à raison de leur participation personnelle aux travaux de recherche de l'entreprise ;

 

  • Les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire, assises sur des éléments de rémunération éligibles et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou leurs ayants droit, à des prestations et avantages ;

 

  • Les rémunérations prises en charge par une société au titre du personnel de recherche mis à sa disposition pour effectuer des opérations de recherche (CE 25-1-2017 n° 390652).

 

VII - Quelles sont les dépenses externalisées qui peuvent être prises en compte ?

 

  • Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics (enseignements supérieurs etc.) Elles sont retenues pour le double de leur montant en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire ;
  • Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés. Elles sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche.

 

Remarques :

 

L'ensemble des dépenses de sous-traitance est plafonné à :

 

  •  10 M € par an en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire (plafond majoré de 2 M € pour les dépenses confiées à des prestataires autres que privés) ;
  • 2 M € par an dans le cas contraire.

 

Les entreprises non agrées comme organismes de recherche sont retenues pour le calcul de leur propre crédit d'impôt même si elles sont refacturées à une autre société.

 

En revanche, une entreprise agréée ne peut retenir les dépenses facturées au donneur d'ordre que lorsque ce dernier ne peut bénéficier du dispositif car il n'en remplit pas les conditions.

 

VIII- Quelles sont les autres dépenses prises en compte ?

 

  • Les dépenses de fonctionnement fixées à 50 % des dépenses de personnel et à 75 % de la dotation aux amortissements ;
  • Les dépenses de veille technologique (abonnement à des revues scientifiques etc.) exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche dans la limite de 60 000 € par an.

 

Deux remarques :

 

  • Le caractère brevetable d'une invention ne rend pas automatiquement éligibles au crédit d'impôt les dépenses engagées pour sa réalisation mais peut être un indicateur de l'existence de travaux de recherche et de développement ;
  • Le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques (CE 13-11-2013 n° 341432).

 

 

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Notre société d’Avocats fiscalistes et d’avocats en droit des affaires accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et des particuliers partout en France dans le cadre de leurs relations avec l’administration fiscale.

 

Nos avocats fiscalistes interviennent ainsi tant en matière de fiscalité française et de fiscalité internationale, qu’en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, y compris dans le cadre de procédure d’urgence (enquête fiscale, droit de visite et de saisie, perquisition fiscale, flagrance fiscale, etc.) et/ou de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, etc.

 

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Publié le 14/01/2018

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