Comment le fisc a connaissance d’un compte bancaire détenu à l’étranger ?
Le fisc identifie en permanence les contribuables français, quelle que soit leur nationalité, qui sont, ou ont été titulaire d’un compte bancaire à l’étranger et non déclaré en France.
Les contribuables concernés ont alors la mauvaise surprise d’être contactés par les services fiscaux, soit dans le cadre d’une invitation à régulariser la situation, tant au niveau de la détention du compte bancaire et des conséquences fiscales qui en découlent en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune (ISF), soit dans le cadre du déclenchement d’un contrôle fiscal.
Dans les cas les plus graves, des plaintes sur le terrain de la fraude fiscale peuvent être déposées par le fisc, alors que le Parquet National Financier (PNF) quant à lui peut ouvrir une information judiciaire notamment sur le terrain du blanchiment de fraude fiscale.
L’une des premières questions que se posent les contribuables qui font l’objet de ces différentes procédures fiscales et/ou pénales est de savoir comment le fisc français a pu obtenir ces informations, alors même que le secret bancaire des pays dans lequel les comptes bancaires ont été ouverts était censé protéger le contribuable.
Différentes hypothèses sont abordées ci-dessous
- La dénonciation
- Le contrôle fiscal d’un autre contribuable
- Le vol de fichiers et/ou de documents puis leur transmission au fisc français
- Le recoupement d’informations
- L’utilisation d’une carte bancaire étrangère
- Les virements internationaux
- Les acquisitions financées par des fonds en provenance de l’étranger, etc.
- L’échange automatique d’informations
La dénonciation
En matière fiscale, la dénonciation constitue un enjeu primordial pour l’administration, mais aussi pour la justice française.
La règlementation fiscale française est passée à la vitesse supérieure depuis le décret du 21 avril 2017 et affirme avec force sa volonté de lutter efficacement contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale.
Ainsi, depuis un décret en date du 27 avril 2017, l’indemnisation des dénonciateurs a été instaurée et ce de manière expérimentale sur une durée de 2 ans, ce qui démontre le passage de la France à la culture du « whistleblowing », des lanceurs d’alertes.
Ainsi, le contribuable auteur des dénonciations pourra percevoir une indemnité en fonction notamment de la nature et de l’importance des faits dénoncés, mais aussi en fonction des risques pris par cette nouvelle catégorie de « lanceur d’alerte ».
La dénonciation peut porter notamment sur le non-respect des règles matière de domicile fiscal dans l’hypothèse de se soustraire à l’imposition des revenus sur le sol français, sur les commissions versées à des agents publics dans le cadre de transactions commerciales internationales, sur l’exclusion de bénéfices imposables vers l’étranger via la manipulation des prix de transfert. Mais aussi, sur le non-respect des règles relatives à la détermination du bénéfice imposable, sur les versements au profit de personnes établies dans des pays à fiscalité privilégiée, sur les déclarations de comptes ouverts à l’étranger, ou sur des contrats d’assurance-vie ouverts à l’étranger.
Néanmoins il convient de tempérer la rémunération des dénonciations fiscales :
- D’une part, l’administration ne prendra en compte la dénonciation que si elle intervient de manière spontanée et non anonyme et pour des informations portant à sa connaissance des faits graves et précisément décrits. Ces informations doivent permettre de corroborer et de vérifier la réalité des faits allégués, et permettent également d’identifier la fraude ainsi que les enjeux fiscaux.
- D’autre part, l’indemnisation instaurée par le décret ne l’est qu’à titre expérimental pendant deux ans. Par ailleurs, il convient de souligner que le décret ne prévoit aucun montant ni même de barème dans le calcul de cette gratification. Ainsi, seul le directeur général des finances publiques, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), fixe le montant de l’indemnisation.
Les règles relatives à l’indemnisation du lanceur d’alerte en matière fiscale restent donc pour le moment évasif et ne permettent pas d’instaurer un réel régime stable de rémunération des dénonciations fiscales.
Le contrôle fiscal d’un autre contribuable
Lors du déroulement d’un contrôle fiscal, l’agent va devoir récupérer des documents financiers, bancaires, mais aussi des documents comptables du contribuable, personne morale ou personne physique, objet du contrôle fiscal, afin de mener à bien son contrôle.
Dans cette optique, l’administration fiscale sera amenée à prendre connaissance des différents fournisseurs, clients, relations commerciales, ou plus généralement toutes les relations professionnelles ou personnelles du contribuable.
Par conséquent, et dans l’hypothèse où des fonds appartenant à ce contribuable contrôlé ont transité à un moment donné sur un compte étranger appartenant à un autre contribuable résident français, le fisc devra s’assurer de la déclaration de ce compte.
Le vol de fichiers et/ou de documents puis leur transmission au fisc français
En matière fiscale, le juge de l'impôt n'admet pas l'utilisation, pour établir des redressements fiscaux, de preuves illicites directement transmises à l'administration.
Ainsi, la Cour Administrative d’Appel a eu l’occasion de statuer sur ce point et a retenu que si l'administration fiscale peut établir des redressements sur la base d'éléments de preuve légalement admissibles de toute nature, elle ne peut, en revanche, valablement s'appuyer sur des pièces qu'elle a obtenues ou qu'elle détient de manière manifestement illicite (CAA Lyon, 5 juillet 1995, AJDA 1995, p. 245).
De plus et dans le cadre d’une visite domiciliaire, il convient de considérer comme irrégulières des rectifications assises sur des informations d'origine certes illicite, mais régulièrement obtenues par l'exercice d'un droit de communication ou d'une assistance administrative internationale.
Par ailleurs, et tout comme en matière de visite domiciliaire, si la perquisition annulée était une opération menée par l'administration fiscale, dans ce cas, l'annulation, par le juge judiciaire, de la perquisition, interdit l'utilisation des éléments recueillis lors de ladite perquisition administrative. En ce sens, il faut retenir que l’administration fiscale ne peut bénéficier des irrégularités qu'elle a elle-même commises.
Dans l’affaire des fichiers volés à HSBC, la Cour de cassation a annulé en janvier 2012 des redressements en cours au motif que « les documents produits par l’administration proviennent d’un vol, peu importe qu’elle en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur » (Cass, crim., 31 janv. 2012, n° 11-13.097).
Par conséquent, le traitement des fichiers illicites ou volés fait l’objet en droit français d’une position constante de la Haute Juridiction concernant les redressements fiscaux relevant du droit civil.
Néanmoins, ce n’est pas la position retenue par la Cour Européenne des droits de l’homme qui a conclu à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme (Arrêt de chambre K.S. et M.S. c. Allemagne ; 6 octobre 2010 requête n o 33696/11).
L’affaire concernait la perquisition du domicile du couple requérant, en raison de soupçons d’évasion fiscale. Les requérants virent déclencher une procédure contre eux après que des informations sur leurs avoirs, déposés dans une banque au Liechtenstein, eurent été copiées illégalement par un employé de la banque puis vendues aux services secrets allemands. Les requérants alléguaient notamment que leur domicile avait été perquisitionné en vertu d’un mandat délivré sur la base de preuves obtenues en violation du droit interne et du droit international.
L’utilisation d’une carte banque étrangère
Il est assez fréquent que les titulaires d’un compte bancaire à l’étranger se voient proposer une carte bancaire dont les paiements seront prélevés sur ce compte étranger.
Cette carte bancaire leur permet ainsi de pouvoir disposer des sommes créditées sur ce compte bancaire étranger.
Très souvent, pour ne pas dire tout le temps, le détenteur de la carte bancaire étrangère est persuadé qu’il ne court aucun risque d’identification dans la mesure où il ne sera pas possible de rattacher les achats et/ou les retraits d’espèces avec le compte bancaire détenu à l’étranger.
Or, cela est tout à fait inexact dans la mesure où différentes lois visant à réprimer l’évasion fiscale et la fraude fiscale ont fourni à l’administration fiscale différents outils de nature à permettre l’identification des titulaires de carte bancaire étrangère utilisées sur le territoire français.
Ainsi, et par exemple, le fisc français peut désormais demander au Gie (Groupement d’Intérêt Economique) des cartes bancaires qui centralise toutes les opérations de compensation des cartes bancaires toutes les informations nominatives (nom du titulaire de la carte, identité et pays de la banque, etc.) relatives à des paiements effectués en France à l’aide de carte bancaire adossée à des comptes bancaires localisés à l’étranger, notamment en Suisse, Luxembourg, etc.
Ces informations permettent alors de déclencher et/ou d’étayer une enquête fiscale et/ou pénale sur le contribuable présumée détenir un compte bancaire étranger non déclaré en France.
Par ailleurs, certaines dépenses sont intrinsèquement de nature à permettre l’identification d’une personne utilisant une carte bleue adossée à un compte bancaire étranger.
Par exemple, l’on peut citer l’achat de voiture automobile avec l’aide d’une CB étrangère, le paiement de billet d’avions ou de voyages, l’achat de montres de luxe ou de bijoux ou plus simplement des achats pour un montant de quelques milliers d’euros pour lesquels une facture nominative aura été établie.
Une enquête fiscale et/ou pénale d’une banque ou d’un prestataire de services
Le parquet national financier (PNF) et l’administration fiscale ont déclenché ces dernières années de nombreuses enquêtes pénales à l’encontre de banques, françaises ou étrangères, et de sociétés prestataires de services soupçonnés de plusieurs délits financiers, notamment de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et de blanchiment.
Il est ainsi possible de citer les poursuites contre l’UBS (Union des Banques Suisses), notamment sa filiale française, la banque Reyl dans l’affaire Cahuzac, etc.
Outre les condamnations et amendes qui peuvent être infligées par la justice, par exemple 4,5 milliards d’euros contre la banque suisse UBS, l’intérêt de ce type d’enquête pénale pour le fisc français est l’obtention d’informations concernant des contribuables français, ou étrangers, qui se seraient rendus coupables d’évasion fiscale, ou pire de fraude fiscale.
Ainsi, et dans le procès contre la banque Suisse UBS, le fisc français a pu recueillir de nombreuses informations sur des contribuables français qui auraient commis de nombreuses irrégularités fiscales, et notamment dissimulé des revenus et/ou une partie de leur patrimoine en Suisse ou à Singapore.
De même, dans le cadre de l’enquête contre la société française France Offshore et la banque lettone Rietumu, le fisc français a pu identifier plus de 6.000 contribuables français (particuliers, artisans, commerçants, dirigeant de Pme) qui avaient dissimulé une partie de leurs revenus et de leur patrimoine dans une banque lettone.
Ces divers éléments saisis, notamment par le Parquet National Financier (PNF) ont ainsi conduit le fisc français à déclencher d’importants contrôles fiscaux, précédés le cas échéant de perquisition fiscale.
En substance, sachez que les fonctionnaires de police et les magistrats ont l’obligation de transmette à l’administration fiscale l’intégralité des éléments qui sont de nature à faire présumer des faits d’évasion fiscale, de fraude fiscale, ou tout simplement des faits pouvant avoir une incidence fiscale.
Le recoupement d’informations (cb étrangère, virements internationaux, acquisitions
financées par des fonds en provenance de l’étranger, etc.)
Aujourd’hui, les moyens financiers ont été donnés au fisc de se doter de nouveaux logiciels et intelligences avancées de traitement des données afin de lutter contre toute fraude fiscale et toute tentative d’évasion fiscale.
Ainsi, l’administration fiscale est dotée de plusieurs outils dernière génération afin de ne laisser échapper aucune erreur commise par le contribuable, mais surtout aucun fraudeur qui tenterait de déplacer toute ou partie de son patrimoine français à l’étranger.
En ce sens, l’administration fiscale dispose du fichier « Ficoba », alimenté de façon informatisée par les banques depuis 1982.
Ce fichier regroupe l’ensemble des comptes courants, comptes d’épargnes (Livret A, PEL, PEA, compte-titres) et assurance-vie, soit plus de 400 millions de comptes au total. Les données relatives à ces différents comptes sont conservées jusqu'à trente ans après leur fermeture.
Grâce à ces informations sur les comptes détenus en France par un contribuable, le fisc va pouvoir comparer avec les données présentent sur l'imprimé fiscal unique (IFU).
Cet imprimé est un document que chaque établissement financier envoie annuellement afin de vérifier la déclaration de revenus pré-remplie par le contribuable.
Sur ce document, le fisc peut y trouver, notamment, le montant des revenus perçus dans l'année, qu'il s'agisse d'intérêts de livrets, de dividendes d'actions ou de plus-values enregistrées sur un compte-titres.
Ainsi l’utilisation et l’exploitation du fichier Ficoba ainsi que l’imprimé fiscal unique permet pour l’administration de déterminer si un contribuable qui perçoit des rémunérations, redevances, commissions, dividendes, transfert ces fonds non pas sur ces comptes présents en France, mais bien sur des comptes à l’étranger.
Cette méthode de regroupement d’informations est devenue un des premiers faisceaux d’indices d’évasion fiscale d’un contribuable français.
Mais ce n’est pas tout, le fisc a également recours au « data mining » avec le CFVR. Ce logiciel a pour objet le recoupement d’informations contenues dans plusieurs bases de données, telles que le Medoc, le FNDP, ou encore le Bodacc.
Ces nouvelles méthodes d’analyse des comportements du contribuable permettent à l’administration fiscale de ne laisser échapper aucune erreur dans l’unique but de mettre fin à toutes les dérives fiscales et notamment à l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger afin d’échapper au paiement de l’impôt en France.
L’échange automatique d’informations
L’échange automatique d’informations (aussi appelé « AEOI ») est une norme définie par l’OCDE aux termes de laquelle, les pays signent des accords afin d’échanger automatiquement des informations sur des comptes bancaires détenus par des personnes physiques ou morales qui résident dans tout état signataire à l’accord.
En pratique, les Etats ont recours à des accords bilatéraux, c’est-à-dire deux pays vont décider de se créer réciproquement des obligations d’informations.
Par ailleurs, certains pays vont plus loin, et ont entrepris de faire appliquer leur règlementation financière et fiscale en dehors de leurs frontières. C’est notamment les cas des américains avec la règlementation FATCA (Foreign account tax compliance act) dont la portée extraterritoriale permet aux institutions financières américaines d’imposer leurs règles du jeu en matière d’échange d’informations.
Ainsi, et en France, les institutions financières sont soumises à une obligation déclarative spécifique, nécessitée par les exigences européennes et internationales notamment en application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales (CGI art. 1649 AC).
Par conséquent, les institutions financières françaises doivent mentionner sur une déclaration spécifique les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales.
* * * *
Notre société d’Avocats en droit des affaires et en droit fiscal accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et des particuliers partout en France et à l’étranger dans le cadre de leurs relations avec l’administration fiscale.
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