Controle fiscal des prestations de services sous-traitées à l’étranger et utilisées en France - Article 182 B CGI
Controle fiscal des prestations de services sous-traitées à l’étranger et utilisées en France –
Attention danger fiscal (Article 182 B CGI) !
Il est de plus en plus fréquent que des sociétés qui sous-traitent une partie de leurs prestations de services (Conseil, informatique, prestation de services, recherches, test, etc.) à des sociétés étrangères fassent l’objet d’un contrôle fiscal ciblé sur le terrain de l’article 182 B du Code Général des Impôts (CGI).
Ce type de redressement fiscal s’inscrit officiellement dans le cadre de la lutte contre les délocalisations adossées à des opérations d’optimisation fiscale et sociale.
C’est donc dans ce contexte que le législateur a institué, dans certains cas spécifiques, un mécanisme d’imposition des sommes payées par des entreprises françaises à des entreprises situées à l’étranger, ce par le biais d’une retenue à la source prévue par l’article 182 B du Code Général des Impôts.
Cette retenue à la source, à la charge de la société française, constitue in fine un nouvel impôt à la charge de celle-ci, puisqu’en pratique :
- Elle ne peut en obtenir le remboursement de la part de son fournisseur étranger
- Et ce paiement ne constitue pas une charge déductible du résultat de l’entreprise française
Quelles sont les conditions dans lesquelles l’article 182 B du CGI s’appliquent ?
La retenue à la source de l’article 182 B du Code Général des Impôts est applicable lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- Le débiteur des sommes concernées exerce une activité en France (c’est-à-dire celui qui a passé commande des prestations et qui les paye)
- Les sommes sont versées à un bénéficiaire n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente (c’est-à-dire la société étrangère)
- Les sommes sont payées en rémunération des prestations utilisées en France
Ainsi, et concrètement, cela signifie que, si les prestations fournies par la société étrangère sont utilisées en France par la société française qui a passé commande, la retenue à la source est, sur le plan des principes, applicable.
Quelle est la base de calcul de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI ?
La base de calcul de cette retenue à la source est constituée par le montant brut et hors taxes des sommes payées à l’entreprise étrangère.
Plus concrètement, cela signifie qu’il convient de prendre en compte l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé avec l’entreprise étrangère.
Quel est le taux de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI ?
Sur le plan des principes, le taux de la retenue est de 33 1/3 % (soit le taux normal de l’impôt sur les sociétés) qu’il conviendra donc d’appliquer au montant du chiffre d’affaires payé à l’entreprise étrangère. Cela peut représenter une somme très importante et souvent imprévue pour la société française.
Toutefois, il est important de préciser que ce taux peut être revu à la baisse dans la mesure où, en droit français, les conventions internationales ont une valeur juridique supérieure aux règles de droit interne.
Quelle est l’incidence des conventions internationales sur l’article 182 B du CGI ?
Conformément au droit français, la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI n’est applicable que sous réserve et dans la limite des dispositions figurant dans les conventions fiscales internationales.
Cela signifie concrètement que la convention fiscale signée par la France avec le pays dans lequel l’entreprise étrangère est située peut :
- Réduire le taux de la retenue à la source
- Ou annuler purement et simplement toute forme de retenue à la source
Cela peut donc influer sur le choix de son prestataire étranger
Sur les dispositions applicables au prix de transfert (Article 57 CGI)
Par ailleurs, et indépendamment des dispositions relatives à la retenue à la source sur les sommes versées à des entreprise étrangères au titre de services utilisés en France, il est important de préciser par ailleurs que dans le cadre des opérations commerciales internationales, le fisc peut aussi orienter ses recherches sur le terrain de l’article 57 du Code Général des Impôts relatifs au prix de transfert.
L’article 57 du CGI dispose en effet que, pour l'établissement de l'impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
Cette disposition a donc pour objet d'empêcher le transfert à l'étranger de bénéfices normalement imposables en France, en permettant à l'administration de réintégrer dans les résultats de l'entreprise les bénéfices irrégulièrement transférés.
Il y a une présomption de transfert indirect de bénéfice lorsque l'administration établit, d'une part, l'existence de liens de dépendance de droit ou de fait entre l'entreprise française et des entreprises étrangères et, d'autre part, l'octroi d'avantages anormaux consentis à ces entreprises sous forme de majorations ou de minorations de prix.
Cela signifie que les sociétés françaises, qui ont des relations avec une société étrangère qui fait partie d’un même groupe de société, doivent être en mesure de pouvoir démontrer que les prix pratiqués entre elles sont des prix de marché et de concurrence normale.
Cela se concrétise en pratique par une documentation écrite qui doit être présentée au vérificateur à sa première demande, ce qui impose qu’elle existe et soit prête avant même le début du contrôle.
Auteur - Maitre Sassi, avocat fiscaliste
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